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CCMI/requalification du contrat/devoir de conseil du prêteur

Cass. Civ III : 9.10.13
N° de pourvoi : 12-24900

Selon une jurisprudence constante, le contrôle de la qualification du contrat de construction n’entre pas dans les obligations du banquier prêteur (Cass. Com : 9.7.02 et 22.10.02 ; Cass. Civ III : 12.2.03 et 2.7.03). En revanche, au titre de son devoir de conseil, le professionnel est tenu de s’assurer du cadre juridique dans lequel l’opération va être réalisée. L’arrêt publié est une illustration de cette règle. Il permet de rappeler que la portée de l’obligation du devoir de conseil est fonction des circonstances.
En 2012, la Cour de cassation avait retenu qu’il ne pouvait échapper au prêteur, rompu à la lecture des contrats de construction de maison individuelle, que le marché de travaux qui lui avait été présenté était un contrat de ce type, même s'il était qualifié de marché de travaux pour la construction d'une maison individuelle (Cass. Civ III : 12.1.12).
Dans l’arrêt du 9 octobre 2013, les faits et la solution sont différents. Il est jugé au contraire que ne commet pas de faute, la banque qui, lorsqu’elle émet son offre de prêt, dispose d’un compromis de vente du terrain, du dossier de demande de permis de construire et d’une estimation des travaux, corps d’état par corps d’état, portant le cachet de l’architecte. En présence de ces documents, le prêteur pouvait légitimement penser que la construction allait être réalisée dans le cadre d’un contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec un architecte, et des marchés de travaux.

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